Jacques Roy (Québec) — le 

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Canada

District de faillite
de la province de Québec

Dans l'affaire du dossier disciplinaire du syndic Jacques Roy

Requérante : Sylvie Laperrière, analyste disciplinaire principale
-et-
Intimé : Jacques Roy, syndic

Requête en vertu des articles 14 et suivants
de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité


Nous avons été mandatés pour nous prononcer sur une série de plaintes formulées par l'analyste disciplinaire contre le syndic dans le dossier de la faillite de Pierre André Jacob et dans le dossier de la faillite de Distribution Sunliner (1985) Inc.

Dossier Pierre André Jacob

Le rapport de l'analyste principale fait état de soi-disant manquements du syndic à remplir ses devoirs statutaires dans l'administration du dossier de faillite de Pierre André Jacob. La première partie du rapport fait suite à une plainte déposée par la Corporation Crédit Trans-Canada le relativement à l'administration de ce dossier.

  1. L'analyste reproche au syndic l'infraction suivante :
    « Le syndic a signé un procès-verbal faux et trompeur sur le déroulement de l'assemblée du quant à sa confirmation à titre de syndic par l'assemblée et à l'omission d'indiquer la suspension de l'assemblée aux fins de procéder à certaines vérifications, contrevenant ainsi à l'article 13.5 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et à la Règle 45. »

L'article 13.5 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité dispose :

« Les syndics sont tenus de se conformer aux codes de déontologie régissant leur conduite qui peuvent être prescrits. »

La Règle 45 dispose :

« Le syndic ne signe aucun document, notamment une lettre, un rapport, une déclaration, un exposé ou un état financier, qu'il sait ou devrait raisonnablement savoir être faux ou trompeur, ni ne s'associe à un tel document, et tout déni de responsabilité inclus dans celui-ci est sans effet. »

La preuve sur ce qui s'est produit du au au bureau du syndic est pour le moins contradictoire. Selon le syndic, une première assemblée a eu lieu, tel qu'en fait foi le procès-verbal de cette assemblée et sa nomination fut confirmée. Selon le témoignage du syndic, messieurs Steve Pitt et Éric Descheneaux de la créancière Crédit Trans-Canada étaient présents. Selon monsieur Pitt, ils avaient demandé au syndic si une proposition avait été faite par le débiteur puisque celui-ci n'avait que deux dettes, l'une en faveur de Crédit Trans-Canada et l'autre à Visa Desjardins. Le syndic lui aurait répondu qu'il ne croyait pas que Visa Desjardins accepterait qu'une proposition soit produite dans le dossier. Monsieur Pitt lui fit savoir qu'il s'informerait et lui en ferait part.

Le , le directeur de Crédit Trans-Canada, qui n'avait pas assisté à l'assemblée du , reproche au syndic de ne pas avoir été confirmé dans ses fonctions, contrairement au procès-verbal de l'assemblée. Il exige la tenue d'une assemblée dans les meilleurs délais.

Effectivement, il semble que monsieur Éric Descheneaux soit intervenu auprès de Visa Desjardins. Satisfait que Visa Desjardins ne s'opposerait pas à une proposition, on aurait communiqué avec un autre syndic, Pierre Roy, qui leur fit savoir qu'il accepterait de prendre charge le dossier.

Une « nouvelle assemblée » a donc été tenue par le syndic Jacques Roy le . À cette assemblée, le syndic Jacques Roy fit savoir qu'une proposition ne serait pas faite dans le dossier. Sur ce, messieurs Descheneaux et Pitt lui remirent une lettre de monsieur Pierre Roy, syndic, confirmant son acceptation du dossier. Bien qu'un avis de l'assemblée du ait été envoyé au failli, celui-ci ne s'était pas présenté. Le syndic a d'abord décidé de suspendre l'assemblée. Mais le , le syndic fit parvenir aux intéressés un procès-verbal de l'assemblée du en vertu de laquelle « la firme Pierre Roy & Associés Inc. est confirmée syndic au présent dossier ».

Il n'y a pas de doute qu'il y a eu mésentente entre le syndic et les représentants de la Corporation Crédit Trans-Canada qui a eu comme résultat l'envoi le du procès-verbal de l'assemblée du en vertu duquel Jacques Roy transférait effectivement le dossier au nouveau syndic.

En vertu de notre jurisprudence, il incombait au surintendant des faillites de prouver que le syndic avait eu « l'intention coupable de tromper et de confectionner un faux document ». Nous sommes d'avis qu'il n'y a aucune preuve au dossier que le syndic voulait tromper quiconque ou de confectionner un faux document bien que les intéressés ne se soient pas entendus sur ce qui s'est produit aux assemblées en question. Cette plainte doit être rejetée.

2. La deuxième allégation d'infraction ou plainte se lit comme suit.
« Le syndic ne s'est pas acquitté de ses fonctions dans les meilleurs délais et n'a pas exercé ses fonctions avec diligence en n'acceptant pas la demande de substitution des représentants de Crédit Trans-Canada et en tardant à préparer le procès-verbal de l'assemblée des créanciers du , contrevenant ainsi à l'article 13.5 de la Loi et à la Règle 36. »

La Règle 36 se lit comme suit :

« Le syndic s'acquitte de ses obligations dans les meilleurs délais et exerce ses fonctions avec compétence, honnêteté, intégrité, prudence et diligence. »

Lorsque le syndic a appris le le vœux des représentants de Crédit Trans-Canada, il est d'abord venu à la conclusion qu'aucune assemblée n'avait eu lieu. Au surplus, le failli n'y était pas.

Le , il communique avec monsieur Sévigny et convient de la substitution de syndics et au transfert du dossier au syndic Pierre Roy. Il dresse donc un procès-verbal d'une assemblée tenue en bonne et due forme qui aurait eu lieu le 18 novembre (sic) apparemment en l'absence du failli, qui de toute façon n'avait jamais reçu un avis de convocation, et le transmet aux intéressés le .

Nous sommes donc d'avis que le syndic ne s'est pas acquitté de ses fonctions dans les meilleurs délais et n'a pas exercé ses fonctions avec diligence en n'acceptant pas la demande de substitution des représentants de Crédit Trans-Canada au moment de l'assemblée, soit le , et en tardant à dresser et transmettre le procès-verbal de l'assemblée des créanciers du contrairement à l'article 13.5 de la Loi et à la Règle 36.

Faillite de Distribution Sunliner (1985) Inc.

Le syndic a été libéré de ses fonctions à l'égard des actifs de la compagnie débitrice Distribution Sunliner (1985) Inc. le .

Aux termes de l'article 41(8) de la Loi, selon le procureur du syndic, la libération du syndic avait emporté immunité de ce dernier contre tout reproche ou recours subséquent concernant son administration.

L'article 41(8) de la Loi dispose comme suit :

« La libération d'un syndic le relève de toute responsabilité :

  1. à l'égard de tout acte ou manquement de sa part dans l'administration des biens du failli;
  2. en ce qui concerne sa conduite à titre de syndic;

Toutefois une libération peut être révoquée par le tribunal sur preuve qu'elle a été obtenue par fraude ou en supprimant ou cachant un fait important. »

Le procureur avait fondé une exception préliminaire en irrecevabilité sur une nouvelle disposition (l'article 41(8.1)) ajoutée à la Loi le à l'effet que l'article 41(8) « n'a pas pour effet d'empêcher la tenue de l'enquête ou la prise des mesures visées au paragraphe 14.01(1). » Puisque cette nouvelle disposition était inapplicable, la libération du syndic ayant été prononcée avant son entrée en vigueur, selon le procureur, l'analyste principal ne pouvait rouvrir le dossier du syndic.

Dans une décision rendue le dans l'affaire Freedman & Freedman, Harry Bick et al., (CFPIT-1600-99) l'honorable J.E. Dubé de la division de première instance de la Cour fédérale du Canada avait décidé que le paragraphe 41(8.1) n'avait pas d'effet rétroactif. En revanche, il était venu « éclaircir » le principe selon lequel le surintendant avait une compétence disciplinaire sur la conduite des syndics et que la libération de l'administration de l'actif d'une faillite même avant le , soit la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition, n'avait pas pour effet d'empêcher le déroulement du processus visé au paragraphe 41(8.1) de la Loi.

Par décision rendue le , nous permettions donc la preuve apportée relativement à la gestion par le syndic des biens de la débitrice Distribution Sunliner (1985) Inc. malgré sa libération le .

Plusieurs plaintes déposées à l'origine par l'analyste ont été retirées ou réduites. Nous nous limiterons donc aux plaintes qui demeurent dans le dossier.

  1. L'analyste allègue :
    « Le syndic a omis d'obtenir une déclaration d'un fonctionnaire de Distribution Sunliner (1985) Inc., permettant de confirmer l'exactitude au moment de la faillite de l'inventaire daté du contrevenant ainsi au paragraphe 5(5) de la Loi et aux paragraphes 6 et 7 de la directive no 31 sur la prise d'inventaire des biens du failli, émise par le surintendant des faillites le . »

L'article 5(5) de la Loi dispose :

« Les personnes visées par les instructions du surintendant sont tenues de s'y conformer. »

Les paragraphes 6 et 7 de la directive no 31 disposent :

« 6. Dans le cas ou le syndic s'en remet à un inventaire dressé par une tierce partie, il doit s'assurer que cette politique a été observée.

7. Le failli ou le fonctionnaire de la corporation en faillite doit recevoir une copie de l'inventaire et être requis de compléter la déclaration écrite ci-jointe (annexe). Cette déclaration ou un document signé par le syndic constatant son absence doit être jointe à l'inventaire. »

Le syndic a avoué l'absence de déclaration aux motifs que l'inventaire avait été pris avant la faillite et que le sommaire de l'inventaire était arrivé à quelques centaines de dollars près de la valeur figurant au bilan. Ainsi, la déclaration assermentée au bilan remplaçait tout simplement la déclaration de l'inventaire.

Selon le syndic il était donc inutile de procéder à un second inventaire puisqu'un inventaire complet avait été complété dans les jours précédant la faillite et que le président de la compagnie débitrice avait souscrit une déclaration assermentée attestant de sa véracité par le biais de sa signature du bilan de faillite.

Nous ne sommes pas appelés à nous prononcer sur l'importance des exigences du paragraphe 5(5) de la Loi, des paragraphes 6 et 7 ou de la directive no 31 sur la prise d'inventaire des biens du failli. Par contre, le procureur de l'analyste soulève qu'il y avait eu vente de plusieurs bateaux le lendemain même de la prise de l'inventaire. Nous présumons que la vente de ces embarcations était de nature à affecter l'inventaire vu l'aveu du syndic.

Nous concluons que celui-ci a omis d'obtenir une déclaration d'un fonctionnaire de Distribution Sunliner (1985) Inc. permettant de confirmer l'exactitude, au moment de la faillite, de l'inventaire daté du , contrevenant ainsi au paragraphe 5(5) de la Loi et aux paragraphes 6 et 7 de la directive no 31 sur la prise d'inventaire des biens du failli, émise par le surintendant des faillites le .

2. Autre plainte
« Le syndic n'a pas obtenu la permission des inspecteurs pour vendre les comptes à recevoir à Isomur et accepter comme contre-partie une somme d'argent payable à une date future, contrevenant ainsi aux alinéas 30(1)(a) et (f) de la Loi. »

L'article 30(1)(a) dispose :

« vendre ou autrement aliéner, à tel prix ou moyennant telle autre contrepartie que peuvent approuver les inspecteurs, tous les biens ou une partie des biens du failli, y compris l'achalandage, s'il en est, ainsi que les créances comptables échues ou à échoir au crédit du failli, par soumission, par enchère publique ou de gré à gré, avec pouvoir de transférer la totalité de ces biens et créances à une personne ou à une compagnie, ou de les vendre par lots; »

L'article 30(1)(f) dispose :

« accepter comme contrepartie pour la vente de tout bien du failli une somme d'argent payable à une date future, sous réserve des stipulations que les inspecteurs jugent convenables quant à la garantie ou à d'autres égards; »

Le syndic a admis qu'il n'avait pas reçu la permission des inspecteurs pour autoriser la vente des comptes à recevoir en , ajoutant qu'il s'agissait d'une vente autorisée par la Banque Nationale du Canada qui détenait alors un transport général de dettes de livre et, conséquemment, le syndic n'avait pas à obtenir la permission des inspecteurs pour vendre les biens en question.

Le procureur de l'analyste fait remarquer que lorsqu'est venu le temps de vendre les actifs, tous grevés, au montant de 490 000 $, le syndic avait obtenu la permission des inspecteurs. « Le syndic aurait dû procéder de la même façon pour les comptes à recevoir ». Il est clair que l'article 30(1)(a) de la Loi ne fait aucune distinction quant à la permission des inspecteurs pour toute vente d'actifs effectuée par le syndic que ces biens soient grevés ou non.

De répliquer le procureur du syndic, la jurisprudence et les autorités conviennent que le syndic a le pouvoir absolu de vendre des actifs, de transiger dans le dossier de faillite et d'intenter des procédures judiciaires sans autorisation au préalable des inspecteurs mais que, dans l'éventualité où la décision prise par le syndic s'avérerait préjudiciable pour l'actif, le syndic s'expose à des recours personnels. Ainsi, le syndic n'avait aucune obligation légale d'obtenir une autorisation préalable des inspecteurs car l'absence de permission de ces derniers n'affectait aucunement la capacité du syndic d'agir.

Le procureur nous réfère aux autorités suivantes qui confirment sa prétention :

  • P.-É. Bilodeau, Précis de la faillite et de l'insolvabilité, Éditions Revue de droit de l'université de Sherbrooke, Sherbooke, 2002, p. 39.;
  • J. Deslauriers, La Faillite et l'insolvabilité au Québec, Wilson & Lafleur Éd., Montréal, 2004, p. 386;
  • In re Craig : Blais c. Shaw, [1968] B.R. 652;
  • Brown c. Gentleman, [1971] R.C.S. 501, p. 511;
  • Béliveau c. Mercure, [1971] C.A. 309;
  • Masson c. Gingras, [1972] C.S. 634;
  • In re International Bowling Construction Ltd. : Verroeulst c. Gaston, [1976] C.S. 344;
  • Re Plourde : Marcoux c. Filion, (1979) 31 C.B.R. (n.s.) 308 (Qué. C.A.);
  • Cie du Trust National ltée c. Trottier, [1989] C.A. 1769 (C.A.).

La plainte est rejetée.

3. Autre plainte
« Le syndic n'a pas obtenu la permission des inspecteurs pour employer un avocat pour déposer une requête en recouvrement de deniers contre Isomur et messieurs Rivard et Genest, contrevenant ainsi à l'alinéa 30(1)(e) de la Loi. »

L'alinéa (e) de l'article 30(1) de la loi dispose que la même permission est requise pour « employer un avocat ou autre mandataire pour engager des procédures ou pour entreprendre doute affaire que les inspecteurs peuvent approuver ».

Pour les mêmes motifs et compte tenu des autorités sur le sujet, nous concluons que le syndic n'avait pas besoin d'obtenir l'autorisation préalable des inspecteurs quant à l'emploi de l'avocat pour déposer une quelconque procédure même s'il s'exposait à des recours personnels.

La plainte est rejetée.

4. Autre plainte
« Le syndic n'a pas obtenu la permission des inspecteurs pour transiger sur la réclamation de 15 000 $, plus les intérêts et l'indemnité prévue, faite par l'actif contre Isomur suite au jugement du , contrevenant ainsi à l'article 30(1)(i) de la Loi. »

L'alinéa (i) de l'article 30(1) de la Loi dispose que la même permission est requise pour « transiger sur toute réclamation faite par ou contre l'actif ».

Pour les mêmes motifs, nous sommes d'avis que l'autorisation préalable des inspecteurs n'était pas nécessaire.

La plainte est rejetée.

5. Autre plainte
« Le syndic n'a pas documenté son dossier :

    • Sur la rétrocession au syndic par Isomur du compte à recevoir de 6 031,43 $ de Bay Distributors;
    • Sur les résultats obtenus relativement à la perception dudit compte à recevoir par le syndic et du solde de 9 000 $ payable par Isomur;
    • Et sur la décision de reporter sine die ces démarches de recouvrement auprès de messieurs Georges Rivard et Jean-Yves Genest, du montant dû en vertu du jugement rendu le ;
  • Contrevenant ainsi au paragraphe 5(5) de la Loi et au paragraphe 5 de la directive no 22 sur la réalisation des biens de l'actif émise par le surintendant des faillites le . »

Le paragraphe 5(5) de la Loi se lit comme suit :

« [Respect des instructions] Les personnes visées par les instructions du surintendant sont tenues de s'y conformer. »

Le paragraphe 5 de la directive no 22 se lit comme suit :

« Étant donné que le syndic a l'obligation statutaire de réaliser tous les biens de l'actif pour le bénéfice des créanciers, il importe donc que le syndic justifie, autant que possible, toutes ses transactions, quant aux recettes, déboursés et actions prises. Le séquestre officiel, lorsqu'il le juge à propos peut demander au syndic de lui fournir une copie de ces documents. »

Cette directive confirme l'obligation qu'a le syndic de réaliser tous les biens de l'actif. Il lui incombe de prouver qu'il lui était impossible de documenter tout ce qui s'est transigé dans son bureau quant aux recettes, déboursés et actions prises. La réponse du syndic que « ça va créer une montagne de papier » est nettement insuffisante.

Nous concluons donc que le syndic n'a pas documenté son dossier, etc. jusqu'au.

La plainte est maintenue.

6. Autre plainte
« Le syndic a omis de conserver le registre du temps consacré l'administration de l'actif pendant la période prescrite suivant la date de sa libération, contrevenant ainsi au paragraphe 26(2) de la Loi et à la Règle 65 (Règle 68(1) depuis le ) »

L'article 26(2) de la Loi dispose :

« Les livres, registres et documents de l'actif concernant l'administration d'un actif sont considérés comme étant la propriété de l'actif et, advenant un changement de syndic, ils sont immédiatement remis au syndic substitué. »

La règle 68(1) dispose :

« Sauf ordonnance contraire du tribunal, le syndic conserve pendant au moins les 4 ans suivants la date de sa libération les libres, registres et documents concernant l'administration de l'actif. »

Cette règle remplace la règle 65 qui s'appliquait en 1995. La règle se lisait comme suit :

« À moins que le tribunal leur ordonne autrement, un syndic doit conserver pendant au moins 6 ans après la date de sa libération, les livres, registres et documents mentionnés au paragraphe 26(2) de la Loi. »

Cette règle prend et prenait sa source à l'article 26 de la Loi qui détermine les livres, registres et documents qui font partie de l'actif et qui doivent être transférés sur demande à tout syndic substitué. Au surplus, le syndic doit permettre que ces documents de l'actif soient examinés et que des copies soient prises par le surintendant, le failli ou un créancier ou le mandataire à toute heure convenable (article 26(3)).

Mais il n'y a rien dans la règle 65 ni aux articles 26(1) ou 26(2) de la Loi qui permet d'affirmer que les feuilles de temps du syndic constituent un document de l'actif que le syndic est obligé de tenir. En d'autres mots, les feuilles d'un syndic de faillite ne sont nulle part visées au paragraphe 26(1). Ils constituent des documents de travail personnels au syndic par opposition aux relevés de recettes et déboursés qui affichent la rémunération demandée par le syndic et constituent des documents de l'actif.

Par analogie, les tribunaux ont établi que la correspondance du syndic ne constitue pas un « document de l'actif » au sens de l'article 26 de la Loi :

  • Re Chua (1995) 34 C.B.R. (3d) 226 (B.C.S.C.)
  • Re Robson (2002) 32 C.B.R. (4th) 105 (Ont. S.C.)
  • GMAC Commercial Credit c. TCT Logistics Inc. (2002) 37 C.B.R. (4th) 267 (Ont. S.C.)

Nous concluons que le syndic n'avait aucune obligation de conserver le registre du temps consacré à l'administration de l'actif.

La plainte est rejetée.

7. Autre plainte
« Le syndic n'a pas exercé ses fonctions avec prudence :

    • En ne documentant pas son dossier sur le mandat accordé par le syndic à M. Yves Lemaire de Gérance Mauricie, de faire le suivi pour le syndic relativement à la récupération de sommes d'argent de BCL et ne documentant pas son dossier sur le changement de statut de M. Lemer qui, selon les dires du syndic, agissait pour la Banque Nationale du Canada pour le recouvrement de ces sommes;
    • En avisant pas BCL de faire parvenir les chèques à M. Yves Lemaire de Gérance Mauricie après appris le mandat obtenu de la Banque Nationale du Canada par ce dernier;
    • Et en autorisant ledit M. Yves Lemaire de Gérance Mauricie à ouvrir le courrier du syndic;
  • Contrevenant ainsi à l'article 13.5 et au paragraphe 5(5) de la Loi, au paragraphe 5 de la directive no 22 sur la réalisation des biens de l'actif émise par le surintendant des faillites le ainsi qu'aux règles 36 et 52. »

L'article 13.5 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité dispose :

« Les syndics sont tenus de se conformer aux codes de déontologie régissant leur conduite qui peuvent être prescrits. »

Le paragraphe 5(5) de la Loi, comme nous l'avons vu, dispose :

« Les personnes visées par les instructions du surintendant sont tenues de s'y conformer. »

Le paragraphe 5 de la directive no 2 sur la réalisation des biens de l'actif délivré par le surintendant des faillites le , comme nous l'avons vu, dispose :

« Étant donné que le syndic a l'obligation statutaire de réaliser tous les biens de l'actif pour le bénéfice des créanciers, il importe donc que le syndic justifie, autant que possible, toutes ses transactions quant aux recettes, déboursés et actions prises. Le séquestre officiel lorsqu'il le juge à propos peut demander au syndic de lui fournir une copie de ces documents. »

La Règle 36 dispose comme suit :

« Le syndic s'acquitte de ses obligations dans les meilleurs délais et exerce ses fonctions avec compétence, honnêteté, intégrité, prudence et diligence. »

La Règle 52 dispose comme suit :

« Dans toute 'activité professionnelle', le syndic veille avec prudence et diligence à ce que les actes accomplis par ses mandataires, ses employés ou toute autre personne engagée par lui à contrat respectent les mêmes normes professionnelles qu'il aurait lui-même à appliquer relativement à cette activité. »

Il est allégué au nom du syndic qu'il n'existe aucune allégation à l'effet que M. Yves Lemaire aurait posé un geste malhonnête, détourné des fonds ou commis une illégalité quelconque. Au contraire, la preuve révèle que la Banque Nationale du Canada lui a confié un mandat, qu'il a perçu des fonds pour le bénéfice de celle-ci puis les lui a remis. Selon le syndic, il n'avait donné aucun mandat à Yves Lemaire relativement au suivi des sommes dues par BCL. Il lui aurait seulement demandé de faire un suivi pour la BNC car il était accrédité auprès de la Banque. Il s'agissait d'une directive verbale. Dans une lettre qu'il écrivait à Bombardier Capital le , le syndic lui demandait de transmettre au syndic un chèque de 17 660,97 $ représentant un dépôt effectué par Distribution Sunliner (1985) Inc. auprès de Bombardier Capital.

Le , Bombardier Limited s'engage à faire les paiements au syndic et non pas à Distribution Sunliner (1985) Inc.

Sur ce, le syndic transmettait le dossier à monsieur Yves Lemaire de Gérance Mauricie afin qu'il assure le suivi de la réclamation compte tenu qu'il fallait attendre la vente des bateaux. Le syndic écrivait au surintendant adjoint le  :

« Lors de la préparation de mon relevé définitif des recettes et des déboursés le , j'ai communiqué avec M. Yves Lemaire afin de savoir s'il avait obtenu des montants de cette réclamation et ce dernier m'avait indiqué à l'époque qu'il n'avait rien reçu en date du et qu'il n'avait aucune idée quand il recevrait des montants à cet égard. Je lui ai donc mentionné que je fermais mon dossier et que si jamais il y avait des sommes perçues, il devait en rendre compte à la Banque Nationale du Canada puisque cette dernière détenait des sommes éventuelles à recevoir en garantie. J'ai procédé à la fermeture du dossier et subséquemment à la fermeture de mon compte de banque en . »

D'ajouter le syndic :

« Effectivement, monsieur Yves Lemaire a reçu des montants en et relativement à cette réclamation soit 3 et 4 années subséquemment à l'ouverture de la faillite alors que mon dossier d'administration était fermé. »

Ce qui ressort de ce qui précède, c'est que des sommes qui devaient normalement passer entre ses mains pour être ensuite remises aux créanciers garantis font l'objet d'une délégation à monsieur Lemaire de les percevoir pour ensuite les remettre à la Banque Nationale. L'on ne voit rien de cela au relevé des recettes et déboursés.

Au surplus, le syndic aurait mandaté monsieur Lemaire de s'occuper de son courrier au bureau secondaire du syndic à Trois-Rivières, là « où peu de chèques étaient reçus. » Le syndic a témoigné qu'il avait appris que les chèques avaient été déposés un ou deux ans après leur dépôt au compte de monsieur Lemaire. Il est évident, selon nous, que le syndic aurait dû documenter son dossier sur le mandat accordé à monsieur Lemaire de Gérance Mauricie quant à la réception des sommes d'argent de BCL et sur le statut de monsieur Lemaire vis-à-vis de la Banque Nationale du Canada concernant la réception de ces sommes.

La preuve est que la Banque Nationale du Canada n'avait pas été avisée de faire parvenir les chèques à monsieur Yves Lemaire. Rien ne confirmait l'autorisation de monsieur Lemaire d'ouvrir le courrier du syndic ni, bien sûr, de déposer dans son compte des chèques payables au syndic.

Nous concluons donc que le syndic n'a pas exercé ses fonctions avec prudence :

  1. En ne documentant pas son dossier sur le mandat accordé par le syndic à monsieur Yves Lemaire de Gérance Mauricie; de faire le suivi pour le syndic relativement à la récupération des sommes d'argent de BCL et en ne documentant pas son dossier sur le changement de statut de monsieur Lemer qui, selon les dires du syndic, agissait pour la Banque Nationale du Canada pour le recouvrement de ces sommes;
  2. En avisant pas BCL de faire parvenir les chèques à monsieur Yves Lemaire de Gérance Mauricie après avoir appris le mandat obtenu de la Banque Nationale du Canada par ce dernier;
  3. et en autorisant ledit M. Yves Lemaire de Gérance Mauricie à ouvrir le courrier du syndic;

Le tout contrairement à l'article 13.5 et au paragraphe 5(5) de la Loi, au paragraphe 5 de la directive no 22 sur la réalisation des biens de l'actif, émise par le surintendant des faillites le ainsi qu'aux Règles 36 et 52.

8. Autre plainte
« Le syndic a signé un relevé des recettes et déboursés en indiquant que tout l'actif avait été réalisé alors qu'il devait raisonnablement savoir que la perception du produit de la vente des comptes à recevoir n'était pas encore réalisée et il a ensuite signé une demande de libération appuyée par un affidavit inexact, contrevenant ainsi à l'article 13.5, aux paragraphes 41(1) et 152(1) de la Loi et aux règles 45 et 64(2) (règle 61(2) depuis le ). »

9. Plainte parallèle
« Le syndic a signé un relevé des recettes et déboursés en indiquant que tout l'actif avait été réalisé alors qu'il devait raisonnablement savoir que la réalisation des sommes à recevoir de BCL n'était pas complétée et il a ensuite signé une demande de libération appuyée par un affidavit inexact, contrevenant ainsi à l'article 13.5, aux paragraphes 41(1) et 152(1) de la Loi et aux règles 45 et 64(2) (règle 61(2) depuis le ). »

L'article 13.5 de la Loi dispose :

« Les syndics sont tenus de se conformer aux codes de déontologie régissant leur conduite qui peuvent être prescrits. »

L'article 41(1) de la Loi dispose comme suit :

« [Demande au tribunal] Lorsqu'un syndic a complété l'exécution des fonctions dont il a été chargé dans l'administration des biens d'un failli, il adresse une demande de libération au tribunal. »

L'article 152(1) de la Loi dispose comme suit :

« [État des recettes et débours] L'état définitif des recettes et débours, préparé par le syndic, contient un relevé complet de toutes les sommes d'argent reçues par le syndic sur les biens du failli ou autrement, le montant des intérêts reçus par le syndic, toutes les sommes d'argent déboursées et les dépenses subies et la rémunération réclamée par le syndic ainsi que tous les détails, la description et valeur de la totalité des biens du failli qui n'ont pas été vendus ou réalisés en indiquant le motif pour lequel ces biens n'ont pas été vendus ou réalisés ainsi que la façon dont il en a été disposée. »

La règle 45 dispose comme suit :

« Le syndic ne signe aucun document, notamment une lettre, un rapport, une déclaration, un exposé ou un état financier, qu'il sait ou devrait raisonnablement savoir être faux ou trompeur, ni ne s'associe à un tel document, et tout déni de responsabilité inclus dans celui-ci est sans effet. »

La règle 64(2) (règle 61(2) depuis le ) énumère les conditions que le syndic démontre avoir remplies au tribunal.

Le bilan de la faillie Distribution Sunliner (1985) Inc. signé par son vice-président et assermenté le conformément à la Loi de la faillite indiquait que la compagnie débitrice disposait de 75 000 $ en comptes à recevoir. Attaché au bilan était une note explicative intitulée Liste « H » indiquant que la valeur aux livres des comptes à recevoir était de 121 201,78 $ mais leur valeur réalisable estimative n'était que de 75 000 $.

Bien que le bilan indiquât également un inventaire de 120 000 $, la liste « H » y attachée indiquait également que cette somme constituait la valeur réalisable estimative de l'inventaire dont la valeur aux livres était de 442 914,00 $.

L'état définitif des recettes et déboursés préparé par le syndic le indiquait sous le chapitre « recettes » la perception de comptes à recevoir et remboursements divers de 16 506,92 $ et que le produit de la vente des inventaires se chiffrait à 125 300 $.

Le paragraphe 21 de l'état définitif indique «  Tout l'actif a été réalisé. »

Selon le syndic, celui-ci, afin de démontrer que le total des débours équivalait aux recettes totales, indiquait ainsi que les montants figurant au chapitre des recettes étaient réalisées et qu'il ne restait plus rien à percevoir.

Dans son affidavit attaché à sa demande de libération le , le syndic déclarait que :

« Le relevé des recettes et déboursés annexé à ladite demande et marqué pièce A, constitue un état exact et fidèle de l'administration de l'actif susmentionné et ledit relevé a été approuvé par les inspecteurs à la faillite et taxé par le tribunal.

Chaque déboursé mentionné dans ledit relevé a été fait régulièrement et convenablement.

Tous les biens de la compagnie débitrice qui sont passés entre mes mains ont été liquidés ou écoulés d'une manière appropriée, au mieux de ma connaissance et de mes croyances. »

Ainsi, la note au paragraphe 21 de l'état définitif des recettes et déboursés signalait à tout intéressé qu'au chapitre de l'actif, il ne restait rien à réaliser. Tout avait été réalisé. Les recettes totales représentaient donc fidèlement l'actif réalisé en la somme totale de 536 230,95 $.

Il est clair à la lecture du bilan et de l'état définitif des recettes et déboursés que le total perçu à titre de comptes à recevoir et remboursement divers est inférieur aux comptes à recevoir figurant au bilan de la compagnie en faillite le . Il est également clair que le syndic a su réaliser 125 300,00 $ à titre de produits de la vente des inventaires contrairement à 120 000,00 $ figurant à titre d'inventaire au bilan du .

Puisque la perception des comptes à recevoir et remboursements divers figurant à l'état définitif des recettes et déboursés était substantiellement inférieure aux comptes à recevoir (« tel que déclaré et estimé par l'officier autorisé »), le syndic se devait-il d'expliquer cet écart. Il est facile aujourd'hui de répondre dans l'affirmative mais, dans les faits, personne ne lui en a fait la demande jusqu'à sa libération le .

Même si l'état des recettes et débours préparé par le syndic ne rencontrait pas entièrement les exigences de l'article 152(1) de la Loi sur la faillite, il n'a aucunement contrevenu à la règle 45 en vertu de laquelle le syndic aurait signé un document « qu'il savait ou devrait raisonnablement savoir être faux ou trompeur ».

Nous référons le lecteur à la jurisprudence citée plus haut (page 7) quant au besoin de prouver l'intention du syndic de tromper alors qu'il savait ou devait savoir le contraire.

Nous sommes d'avis que ces deux plaintes doivent être rejetées.

10. Une dernière plainte
« Le syndic a fait supporter par la masse un mémoire de frais de 804,98 $ représentant des dépens taxés contre les intimés au terme du jugement rendu par l'honorable juge Robert Legris, contrevenant ainsi au paragraphe 197(4) de la Loi. »

L'article 197(4) dispose :

« [Quand les frais sont payables] Il ne peut être payé aucun frais sur l'actif du failli, sauf les frais de personne dont les services ont été par écrit autorisés par le syndic et les frais que le tribunal a adjugés contre le syndic ou sur l'actif du failli. »

Le , le procureur du syndic faisait taxer un mémoire de frais de 804,98 $ dans l'affaire Jacques Roy contre Entreprises Isomur Inc., Georges Rivard et Jean-Yves Genest.

Le , le syndic appuyait par affidavit la requête dans la même cause. Il ne fait pas de doute donc que le procureur de la faillite avait l'autorisation écrite du syndic.

Par résolution des inspecteurs en date du , le compte d'honoraires des procureurs du syndic au montant total de 35 000,00 $ était approuvé. Compte tenu des débours, ce compte fut taxé à 35 113,38 $ le .

Le , le registraire taxait l'état définitif des recettes et déboursés préparé par le syndic, y compris la somme de 35 918,36 $ déjà taxée par le tribunal. Il y a donc jugement quant à la somme totale de 35 918,36 $ à titre de frais taxés. Il y a donc quant à nous chose jugée quant au droit du syndic à la somme totale de 35 918,36 $ à titre de frais taxés par le tribunal. Il était appuyé de l'affidavit et de par ce fait même l'autorisation du syndic. La masse doit supporter le mémoire de frais en résultant à défaut par le syndic de pouvoir recouvrer le montant des intimés.

Par ces motifs, cette dernière plainte est rejetée.

Vu les décisions prises ci-haut, j'invite les parties à me faire parvenir par écrit leurs représentations respectives avant le quant aux mesures que j'aurai à prendre dans ce dossier.

Montréal, le

Délégué du surintendant


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.